Rejection of Unsigned Petition for Residency Status Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review concerning their residency status applications pending before the prefecture, filing a request that was not signed, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for admissibility, or for which subsequent regularization is required. Following notification by mail on May 6, 2022, inviting the litigant to correct the deficiency within one month, the litigant failed to comply, leading the designated first counselor to rule by ordinance that the failure to regularize the unsigned petition renders the claim manifestly inadmissible under the terms of Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, and consequently reject the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Rejection of Unsigned Petition for Residency Status Review: Following notification by mail on May 6, 2022, inviting the litigant to correct the deficiency within one month, the litigant failed to comply, leading the designated first counselor to rule by ordinance that the failure to regularize the unsigned petition renders the claim manifestly inadmissible under the terms of Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, and consequently reject the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the main dispositive act.
The procedural basis used by the designated magistrate to reject the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme A B souhaite " introduire un recours gracieux pour ses dossiers à la préfecture concernant son droit au séjour ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes doivent être signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Par lettre recommandée du 2 mai 2022, dont le pli a été avisé à Mme A B le 6 mai 2022, celle-ci a été invitée à régulariser dans un délai d'un mois sa requête qui n'était pas signée. La requérante n'ayant pas, dans le délai imparti, déféré à cette demande, sa requête est entachée d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A B comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Mamoudzou le 10 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.