Legislator Jurisprudence & Législation
2202053 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Refusal Decision

Numéro de cause 2202053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision refusing to process his residence permit application and requested an order compelling the prefect to reexamine the request. The court found that a subsequent prefectural decision, issued after the initial request was filed but pursuant to a prior emergency order, effectively replaced the contested refusal to instruct the application with a formal refusal to issue a residence permit and an order to leave the territory, which was subject to a separate administrative appeal. Consequently, the court determined that the original claims for annulment and injunction were rendered moot due to this substitution, leading to a decision that there was no longer a need to rule on the initial request and rejection of the remaining claims, including the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Refusal Decision: The court found that a subsequent prefectural decision, issued after the initial request was filed but pursuant to a prior emergency order, effectively replaced the contested refusal to instruct the application with a formal refusal to issue a residence permit and an order to leave the territory, which was subject to a separate administrative appeal. Consequently, the court determined that the original claims for annulment and injunction were rendered moot due to this substitution, leading to a decision that there was no longer a need to rule on the initial request and rejection of the remaining claims, including the claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment of the initial decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on matters where there is no longer any point in continuing the case or on requests concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. B A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Vu :

- l'ordonnance de référé n° 2202230 du 20 juin 2022 ;

- la requête présentée par M. A enregistrée le 21 septembre 2022 sous le n° 2203827 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "

2. En exécution de l'ordonnance de référé n° 2202230 du 20 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 19 août 2022 postérieur à l'enregistrement de la requête, refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté, qui fait d'ailleurs l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal enregistré le 21 septembre 2022 sous le n° 2203827, s'est substitué, en cours d'instance, au refus d'instruction de la demande de titre de séjour attaqué. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen le 26 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2202053