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2202053 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Petition in Over-Indebtedness Case

Numéro de cause 2202053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request concerning her situation of over-indebtedness, but subsequently failed to comply with the court's formal request, sent via both regular and registered mail, to regularize the filing by providing the challenged administrative decision or proof of having lodged a prior complaint, as required by procedural rules mandating the filing of the decision being contested for jurisdiction to be established; consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Petition in Over-Indebtedness Case: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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surendettement réclamation administrative préalable réquisition de faillite opposition tardive contestation de la radiation demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article represents the main order (rejection of the request).

Article 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme B A a transmis au tribunal des documents faisant état de sa situation de surendettement et de la composition de son foyer.

Par un courrier du 22 avril, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée distribuée le 26 avril suivant, Mme A a été invitée à régulariser sa requête par la production, dans le délai de 15 jours, de la décision attaquée ou, à défaut, de la pièce justifiant du dépôt d'une réclamation auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Malgré la demande expresse du 22 avril 2022 qui lui a été faite, la requérante ne justifie pas s'être heurtée à une décision de refus de l'administration qu'elle entendrait soumettre au juge. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 25 août 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Montpellier, le 25 août 2022.

La greffière,

F. Roman