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2202050 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal in Development Permit Annulment Case

Numéro de cause 2202050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a development permit issued by a municipality to a company, as well as costs, but subsequently filed a declaration of withdrawal from the proceedings. The court, acting under its power to rule on such matters by order, acknowledged the applicant's unconditional withdrawal from the request, thus concluding that the main subject of the litigation was resolved; consequently, the court rejected the municipality's request for costs against the withdrawing applicant under the relevant administrative justice code provision, as the circumstances did not warrant such an award.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal in Development Permit Annulment Case: The court, acting under its power to rule on such matters by order, acknowledged the applicant's unconditional withdrawal from the request, thus concluding that the main subject of the litigation was resolved; consequently, the court rejected the municipality's request for costs against the withdrawing applicant under the relevant administrative justice code provision, as the circumstances did not warrant such an award.

Mots-clés

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procédure en annulation frais d'équipement retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs violation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the proceedings and action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions presented by the municipality based on this article concerning the payment of costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to rule by order, specifically to give notice of withdrawals and rule on requests concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 avril 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PA 34172 21 M 0004 du 28 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré un permis d'aménager à la société Angelotti Aménagement et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 décembre 2021 dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et de la société Angelotti Aménagement la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 2 et 5 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande qu'il soit donné acte du désistement de Mme A et que soit mis à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par des mémoires enregistrés les 2 et 5 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Montpellier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Montpellier et à la société Angelotti Aménagement.

Fait à Montpellier, le 15 septembre 2022.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 15 septembre 2022.

La greffière,

A. Junon