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2202049 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2202049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought annulment of a building permit granted by the municipality for three housing units, but subsequently filed a motion to withdraw their annulment claims while maintaining their request for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court, exercising its authority under Article R. 222-1, granted the request for withdrawal of the annulment action and, considering the specific circumstances, ordered the municipality to pay the petitioners 1,000 euros to cover their expenses not included in the court costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Award of Legal Costs: 761-1 of the administrative justice code. The court, exercising its authority under Article R. 222-1, granted the request for withdrawal of the annulment action and, considering the specific circumstances, ordered the municipality to pay the petitioners 1,000 euros to cover their expenses not included in the court costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs frais de logement permis de construire désistement d'action commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the defendant municipality to pay costs to the plaintiffs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule allowing the President to issue an order giving effect to the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 22 septembre 2022, M. A G E et Mme F H C, épouse E, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Mimizan a délivré à Mme D B un permis de construire trois logements sur un terrain situé 3 résidence des Trounques ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mimizan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, M. et Mme E déclarent se désister de leur instance et de leur action aux fins d'annulation et maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, M. et Mme E déclarent se désister de leur instance et de leur action aux fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Mimizan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme E.

Article 2 : La commune de Mimizan versera à M. et Mme E une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G E, à Mme F H C, épouse E, à Mme D B et à la commune de Mimizan.

Fait à Pau, le 7 février 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,