Family Allowance Fund Refusal of School Reentry Allowance Transfer to Judicial Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing the school reentry allowance, but the Administrative Tribunal determined it lacked jurisdiction because, according to the Social Security Code and relevant decrees, disputes concerning family benefits fall under the purview of the Judicial Tribunal. Consequently, citing the requirement to transmit social assistance cases where it is deemed incompetent, the court ordered the transfer of the applicant's file to the competent Judicial Tribunal for adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Family Allowance Fund Refusal of School Reentry Allowance Transfer to Judicial Tribunal: Consequently, citing the requirement to transmit social assistance cases where it is deemed incompetent, the court ordered the transfer of the applicant's file to the competent Judicial Tribunal for adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the competent judicial court.
This provision grounds the decision to transfer the case file when the administrative court deems itself incompetent in social assistance matters.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vienne a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-16 et D. 211-10-3 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-1, R. 222-13 et R. 222-16.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
2. En vertu des articles L. 142-8 et L.511-1 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives aux prestations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire.
3. Dans sa requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vienne a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire. En vertu des dispositions précitées, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Poitiers.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de A est transmis au tribunal judiciaire de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 4 octobre 2022.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD