Minister of the Armed Forces v. Petitioner (Service Connection Recognition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the Minister of the Armed Forces' decision rejecting her prior administrative appeal, which challenged the initial decision placing her on long-term sick leave without recognizing the service connection of her ailment, and sought an injunction to have the service connection recognized. The court determined that since the Minister subsequently issued a decision on October 12, 2022, placing the petitioner on long-term sick leave and explicitly recognizing the service connection of the affection, the primary requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions, while ordering the State to pay the petitioner €2,000 under the provisions governing judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Armed Forces v. Petitioner (Service Connection Recognition): The court determined that since the Minister subsequently issued a decision on October 12, 2022, placing the petitioner on long-term sick leave and explicitly recognizing the service connection of the affection, the primary requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions, while ordering the State to pay the petitioner €2,000 under the provisions governing judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the tribunal's decision to rule by ordinance, specifically noting that there is no longer a need to rule on the requests (points 3 and 5).
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Maumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision explicite du 4 août 2022 de la ministre des armées rejetant son recours administratif préalable et obligatoire formé le 28 janvier 2022 devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision n° 3884114/ARM/RHAT/BCCM/CAR du 29 novembre 2021 la plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une première période, sans reconnaître le lien au service de l'affection motivant l'ouverture du droit à congé ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande, de reconnaître le lien au service de son affection et de prendre une nouvelle décision d'attribution de congé de longue durée pour maladie en lien avec le service ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 12 octobre 2022 le ministre des armées a placé Mme A en congé de longue durée pour maladie du 27 août 2021 au 26 février 2022 et reconnu le lien au service de l'affection motivant l'ouverture de ce droit à congé. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Orléans, le 8 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.