Loss of Object in Social Housing Urgency Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision from the departmental mediation commission that rejected her application to have her social housing request deemed urgent and priority under the construction and housing code, citing financial hardship and maternal health concerns. The administrative tribunal determined that since the applicant was allocated a social housing unit subsequent to the filing of her judicial review petition, her request had lost its object, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article 1er; Loss of Object in Social Housing Urgency Review: The administrative tribunal determined that since the applicant was allocated a social housing unit subsequent to the filing of her judicial review petition, her request had lost its object, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the order to declare that there is no longer any reason to rule on the application.
This article explicitly states the final order that there is no longer any reason to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 15 février et 7 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que :
- elle a produit les documents demandés par la commission de médiation lui ont été adressés ;
- sa situation financière est très dégradée, le montant de son loyer étant trop élevé au regard de ses revenus ;
- elle a besoin de trouver une situation personnelle stable, la santé de sa mère étant par ailleurs fragile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que Mme A s'est vu attribuer un logement depuis le 5 juillet 2022 à Garches (92380).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 8 décembre 2021, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme A demande l'annulation de cette décision.
3. Il ressort toutefois des écritures en défense du préfet des Hauts-de-Seine et n'est pas contesté par la requérante que celle-ci s'est vu attribuer, postérieurement à l'introduction de la présente requête, un logement social de type T3, d'une surface de 51m², situé à Garches (Hauts-de-Seine) dont le bail a pris effet le 5 juillet 2022. La requête de Mme A a, par suite, perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 25 octobre 2023.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202048