Legislator Jurisprudence & Législation
2202047 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Liquor License Challenge, Court Rejects State Cost Imposition

Numéro de cause 2202047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul an administrative decision implicitly rejecting the withdrawal of a specific liquor license transfer and requested an order compelling the prefect to cease its operation at the location, along with compensation for legal costs; however, the petitioner subsequently filed a memorandum declaring a full withdrawal of all claims, except for those concerning recoverable legal expenses. The court, in an order, formally acknowledged the withdrawal of the main claims, while simultaneously rejecting the separate claim for the imposition of legal costs upon the state, as permitted under the rules governing administrative justice proceedings when only cost-related issues remain.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Liquor License Challenge, Court Rejects State Cost Imposition: The court, in an order, formally acknowledged the withdrawal of the main claims, while simultaneously rejecting the separate claim for the imposition of legal costs upon the state, as permitted under the rules governing administrative justice proceedings when only cost-related issues remain.

Mots-clés

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état requis retrait de la requête recours contre des décisions administratives indemnisation étatique renonciation à la concession impôt sur les boissons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal of the proceedings (Article 1) and ruling on the remaining cost claims (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions concerning the award of legal costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, la SAS LJ Transactions, représentée par la SELARL Serot Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 12 juillet 2022 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande tendant au retrait d'une décision de transfert d'une licence IV au 45 rue Saint-Sauveur à Caen ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de prendre toute mesure afin de faire cesser l'exploitation de la licence IV au 45 rue Saint Sauveur à Caen ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, la SAS LJ Transaction déclare se désister de ses conclusions, à l'exception de celles relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, la SAS LJ Transactions a déclaré se désister de ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SAS LJ Transactions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS LJ Transactions concernant ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS LJ Transactions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS LJ Transactions et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 22 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

C. Bénis