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2202045 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Employment Reclassification Dismissed by Tribunal

Numéro de cause 2202045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial indulgence from the administrative tribunal to support her reintegration into a specific government agency, requesting a demotion from Category B to Category C employment status. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative tribunals can only rule on applications seeking the annulment of an administrative decision or monetary damages, and the petition failed to state any clear legal conclusions or challenge an identifiable administrative act, nor could the court issue injunctions to the administration outside of the narrow exceptions provided by law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner's Request for Employment Reclassification Dismissed by Tribunal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative tribunals can only rule on applications seeking the annulment of an administrative decision or monetary damages, and the petition failed to state any clear legal conclusions or challenge an identifiable administrative act, nor could the court issue injunctions to the administration outside of the narrow exceptions provided by law.

Mots-clés

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positions administratives intégration dans l'assurance-chômage demande de réexamen administratif état requérant droit judiciaire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis for the judge to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the ultimate outcome ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°22PA05135 du 14 décembre 2022, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application des articles R. 351-3 et R. 351-4 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 août 2023, par laquelle Mme B A sollicite l'indulgence du tribunal pour " appuyer [sa] réintégration " au sein de la " DGDDI " en " [la] rétrogradant de catégorie B à la catégorie C ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de Mme A, laquelle demande au tribunal de faire preuve d'indulgence et " d'appuyer [sa] réintégration en catégorie C " au sein de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est dirigée contre aucune décision administrative clairement identifiable, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, si Mme A a entendu demander au tribunal d'enjoindre à la DGDDI de la réintégrer, de telles conclusions s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction. Or, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Besançon le 11 juillet 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2202045