Individuals v. Local Authority (Failure to Act/Infraction Report)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree individuals sought to annul the implicit rejection by the local authority of their request to issue an infraction report concerning an unauthorized window constructed under a building permit and requested an order with a daily fine compelling the authority to conduct the inspection, but the court rejected the claims for annulment and injunction because the Prefect had already issued an infraction report against the property owner prior to the filing of the current petition, rendering those specific demands moot, and the court also rejected the claim for legal costs under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Individuals v. Local Authority (Failure to Act/Infraction Report): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge designated a magistrate to rule by order based on points 1 to 5 of this article, and point 4 of this article was used to reject the annulment and injunction conclusions as manifestly inadmissible.
Point 5 of this article was used to reject the remaining conclusions regarding costs.
Cited in the disposal section for the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme G C, Mme A E et Mme B E, représentées par la SELARL Valadou-Josselin et associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence observé par le président de Brest métropole sur leur demande du 15 décembre 2021 tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction concernant la création d'une fenêtre non autorisée par le permis de construire n° PC 029 019 21 00149 délivré à M. D F en vue de la régularisation d'une construction sur un terrain situé 8 rue de Kerfautras à Brest ;
2°) d'enjoindre au président de Brest métropole de procéder audit constat dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Brest métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C et autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a dressé un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de M. F le 4 septembre 2020, soit antérieurement à l'enregistrement de la présente requête le 15 avril 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C et autres sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C et autres au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme C et autres sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et autres est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au préfet du Finistère et à M. D F.
Fait à Rennes, le 13 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. René
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.