Officer Confinement Sanction Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn army officer sought the annulment of an eight-day confinement sanction imposed by a regimental commander, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the discipline of career army officers appointed by Presidential decree fall under the exclusive jurisdiction of the Council of State in first and final instance, citing relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Organic Law on State Civilian and Military Appointments. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 311-1 du code de justice administrative, Art. 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958; Officer Confinement Sanction Jurisdiction Dispute: Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State for further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to order the transmission of the case file to the President of the Council of State's Litigation Section because the court deemed the matter fell under the Council of State's jurisdiction.
Cited in the reasoning as establishing the Council of State's jurisdiction, which underpins the decision to transfer the case.
Cited in the reasoning as defining the category of officers (appointed by Presidential decree) whose disciplinary cases fall under the Council of State's jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 septembre 2022 et les 24 et 27 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le colonel commandant le 35ème régiment d'artillerie parachutiste a prononcé à son encontre la sanction de mise aux arrêts pour une durée de 8 jours.
Par une lettre, enregistrée le 13 juillet 2023, le ministre des armées conclut au renvoi de la requête au Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; () ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 : " Sont nommés par décret du Président de la République : / () les officiers des armées de terre, de mer et de l'air () ".
2. Il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des litiges concernant la discipline des officiers de l'armée de terre, lesquels sont mentionnés par l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958, qu'il s'agisse des litiges relatifs aux décisions des autorités administratives prises en matière de discipline ou des litiges indemnitaires relatifs à la réparation du préjudice que ces décisions auraient causé.
3. M. B, officier de carrière de l'armée de terre nommé dans le grade de lieutenant par un décret du président de la République du 12 novembre 2020, demande l'annulation de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le colonel commandant le 35ème régiment d'artillerie parachutiste a prononcé à son encontre la sanction de mise aux arrêts pour une durée de 8 jours. Ce litige, relatif à la discipline d'un officier de carrière de l'armée de terre, nommé par décret du président de la République, relève, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Pau, le 30 septembre 2024.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,