Legislator Jurisprudence & Législation
2202044 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Moot Due to Withdrawal; Legal Costs Denied

Numéro de cause 2202044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order denying a residence permit and ordering departure from the territory, along with ancillary requests for an injunction and payment of legal fees, but the administrative court ruled there was no need to rule on the annulment or injunction requests because the administrative authority had subsequently withdrawn the contested decision. Based on the withdrawal rendering the primary claims moot, and considering the specific circumstances, the court further rejected the request for an order compelling the state to pay the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Order Annulment Moot Due to Withdrawal; Legal Costs Denied: Based on the withdrawal rendering the primary claims moot, and considering the specific circumstances, the court further rejected the request for an order compelling the state to pay the petitioner's legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête autorisations de séjour état requérant décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify deciding by order that there is no need to rule on the substance of the request because the contested decision was withdrawn.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request to order the State to pay costs under this article.

Article 1er

This article states that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions.

Article 2

This article orders the rejection of the remaining conclusions of the request (which implicitly includes the costs claim, as analyzed in Article 3).

Article 3

This article confirms the decision regarding the costs claim made under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Maud Hamza, demande au tribunal :

- l'annulation de l'arrêté n°2022-BSE-050 du 19 avril 2022 par lequel la préfète du Gard rejette sa demande délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi,

- d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement le réexamen de sa situation et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la préfète du Gard conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y pas lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'arrêté litigieux a été retiré par une décision du 11 juillet 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

2. Postérieurement à la requête de M. A, la préfète du Gard a retiré son arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Gard rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à la préfète du Gard et à Me Hamza.

Fait à Nîmes, le 12 août 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2202044