Applicant's Failure to Produce Contested Act Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a circular concerning the maintenance of a compensatory allowance related to general social contributions for special education assistants, asserting they were entitled to the allowance which had not been paid since 2018 despite requests. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, following a request for regularization to produce the contested administrative act, the applicant failed to submit the required document or justify their inability to do so within the stipulated time limit, leading to a rejection based on procedural deficiency under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Applicant's Failure to Produce Contested Act Renders Appeal Inadmissible: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, following a request for regularization to produce the contested administrative act, the applicant failed to submit the required document or justify their inability to do so within the stipulated time limit, leading to a rejection based on procedural deficiency under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order dismissing the claim.
This article is cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue this order rejecting manifestly inadmissible requests.
This article establishes the requirement to attach the contested act, the failure to comply with which led to the rejection.
This article details the procedural obligation to invite regularization before rejecting for curable inadmissibility, which was followed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 21 avril 2022, Mme B C doit être regardée comme contestant devant le tribunal, la circulaire n°20-035 du 26 octobre 2020 portant " modalités de maintien de l'indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée (IC CSG) aux Accompagnants d'Elèves en Situation de Handicap (AESH) en cas de renouvellement ou de signature d'un nouveau contrat ".
Elle soutient qu'elle peut bénéficier de l'IC CSG et qu'elle ne l'a toujours pas perçue depuis le 1er janvier 2018 malgré des demandes adressées à la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale des Alpes-Maritimes (DSDEN).
Une demande de régularisation a été adressée le 1er juin 2022 à Mme C aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte qu'elle entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er juin 2022, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué recto/verso et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Elle a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et a été informée qu'à défaut de régularisation, ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nice, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.