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2202042 Généré par l'IA

Driving License Invalidation After Traffic Offense and Subsequent Course Completion

Numéro de cause 2202042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a Minister of the Interior decision invalidating his driving license due to a points deduction for a July 2021 traffic offense, and also requested the attribution of points from a road safety awareness course completed in January 2022, prior to receiving the invalidation notice. The court found that subsequent administrative actions, including the recording of the petitioner's driving course and the cancellation of the contested points deduction and license invalidation decision, rendered the core requests concerning annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those parts of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Driving License Invalidation After Traffic Offense and Subsequent Course Completion: The court found that subsequent administrative actions, including the recording of the petitioner's driving course and the cancellation of the contested points deduction and license invalidation decision, rendered the core requests concerning annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those parts of the petition.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation sécurité routière violation des règles de la circulation conduite malgré une incapacité cessation des prestations accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Applied to rule that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Applied to rule on the request concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the request for costs, which was ultimately dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1) d'annuler la décision référencée "'48SI'" du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire à compter du 22 janvier 2022 ainsi que la décision implicite de non crédit de points correspondant au stage effectué les 17 et 18 janvier 2022';

2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les 4 points non attribués sur son permis de conduire, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision°;

3) de mettre à la charge de l'État la somme de 3'000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 17 et 18 janvier 2022 doit être pris en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer concernant l'annulation de la décision "'48 SI'", et au rejet du surplus des conclusions présentées par M. B.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route';

- le code justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()'".

2. Par une décision référencée "'48 SI'" du 22 janvier 2022 adressée par courrier recommandé, le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital du permis de conduire de M. B à la suite d'une infraction au code de la route commise le 9 juillet 2021, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul du fait des retraits de points précédents et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence. M. B invoquant la réalisation d'un stage de récupération de points les 17 et 18 janvier 2022 avant d'avoir réceptionné la décision "'48 SI'", soit le 9 février 2022, demande au tribunal l'annulation de la décision "'48 SI'" portant invalidation de son permis de conduire, et la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière.

3. Il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur, que la décision portant retrait de points suite à l'infraction commise le 9 juillet 2021 et la décision ministérielle référencée "'48 SI'" du 22 janvier 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. B, n'apparaissent plus sur le relevé d'information intégral édité le 19 avril 2022. Le stage suivi les 17 et 18 janvier 2022 a également été enregistré. Le relevé d'information intégral indique ainsi un solde de points positif. Par conséquent, l'administration doit être regardée comme ayant, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé au retrait des décisions attaquées. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision référencée "'48SI'" et de la décision portant retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 9 juillet 2021 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision "'48 SI'" en ce qu'elle invalide le permis de conduire de M. B, et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 13 février 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.