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2202042 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Regularize Filing Leads to Dismissal of Overpayment Remission Request

Numéro de cause 2202042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant seeking remission of an overpayment debt for an activity bonus failed to submit the requisite challenged administrative decision with their application, and despite being formally requested to regularize the filing within fifteen days, the claimant did not comply as the notice was returned unclaimed. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing rejection of requests that are not regularized after the prescribed period.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Failure to Regularize Filing Leads to Dismissal of Overpayment Remission Request: Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing rejection of requests that are not regularized after the prescribed period.

Mots-clés

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remise de dette production de créance licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage délai de résiliation prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected because it constituted a manifestly inadmissible appeal that was not regularized, based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité.

Une demande de régularisation a été adressée le 13 septembre 2022 à Mme B lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. En l'espèce, Mme A B demande au tribunal une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, le tribunal a adressé à la requérante, le 13 septembre 2022, un courrier lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Ce courrier, qui a été présenté au domicile de la requérante le 14 septembre suivant, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, à défaut d'avoir produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée ou d'avoir justifié de l'impossibilité de la produire, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados.

Fait à Caen, le 6 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. GODEY