Legislator Jurisprudence & Législation
2202042 Généré par l'IA

Dismissal of Unsigned Opposition to Benefit Recovery Order

Numéro de cause 2202042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an opposition to an administrative enforcement order for the recovery of social benefits, but the submitted petition was not signed, leading the court to invite the filer to correct this deficiency within fifteen days as required by administrative justice rules. Because the filer failed to submit a signed version of the petition after receiving the formal request for regularization, the Tribunal Administratif ruled that the claim was manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss such deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal of Unsigned Opposition to Benefit Recovery Order: Because the filer failed to submit a signed version of the petition after receiving the formal request for regularization, the Tribunal Administratif ruled that the claim was manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss such deficient requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif autorisation d'exécution retrait de l'opposition gestion des prestations d'invalidité révocation de rentes sociales action en révocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article directly states the final order to reject the applicant's request.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme C B forme opposition à la contrainte émise le 18 mai 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 3 337,41 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes () doivent être signée par leur auteur () ".

3. La requête de Mme B n'étant pas signée, une invitation à régulariser sa requête lui a été adressée par lettre du 29 juin 2022, qu'elle a réceptionnée le 30 juin 2022. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Amiens, le 23 août 2022.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.