Legislator Jurisprudence & Législation
2202040 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Building Permit Annulment

Numéro de cause 2202040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A case was brought by two individuals seeking the annulment of a building permit issued to a third party for the construction of a garage and the associated rejection of their administrative appeal; however, the court dismissed the matter by an order because the original requesters filed a pure and simple withdrawal of their complaint and all future actions concerning the same subject, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal Against Building Permit Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire désistement d'action retrait de l'autorisation frais administratifs interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the parties' withdrawal (désistement d'action) from the action.

Article 2

This article rejects the claims for costs filed by M. A based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, grants the President the power to record withdrawals and rule on requests concerning only costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. et Mme D et C B, représentés par Me Fargepallet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Courthézon a délivré à M. A un permis de construire en vue de la réalisation d'un garage de 42,5 m2, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Courthézon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bounnong conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de toute action future ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Les requérants déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. et Mme B

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et C B, à la commune de Courthezon, à M. A.

Fait à Nîmes, le 12 septembre 2023.

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2202787