Legislator Jurisprudence & Législation
2202040 Généré par l'IA

Claimant's Benefit Reinstatement Renders Judicial Review Moot

Numéro de cause 2202040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought judicial review to annul the decision refusing the continuation of their active solidarity income benefit and to compel the department to re-examine their social benefit entitlements retroactively and pay outstanding amounts. The court determined that since the departmental council president subsequently reinstated the claimant to the active solidarity income benefit effective from the original date and paid the associated exceptional solidarity aid, the claimant's request for annulment and re-examination had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the application pursuant to procedural rules allowing for the acknowledgment of resolved claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C, article R. 222-16 du même code; Claimant's Benefit Reinstatement Renders Judicial Review Moot: The court determined that since the departmental council president subsequently reinstated the claimant to the active solidarity income benefit effective from the original date and paid the associated exceptional solidarity aid, the claimant's request for annulment and re-examination had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the application pursuant to procedural rules allowing for the acknowledgment of resolved claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel droit aux prestations rétablissement des indemnités chômage décisions incidentes révision de prestations d'invalidité entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article establishes the power of the designated magistrate to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C
This order explicitly states that there is no longer any need to rule on the application.
article R. 222-16 du même code
This article extends the powers specified in Article R. 222-1 to the competent magistrate for cases mentioned in Article R. 222-13.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

This order explicitly states that there is no longer any need to rule on the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the power of the designated magistrate to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.

article R. 222-16 du même code

This article extends the powers specified in Article R. 222-1 to the competent magistrate for cases mentioned in Article R. 222-13.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2022, un mémoire en production de pièces enregistré le 10 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours contre la décision lui refusant le maintien du bénéfice du revenu au droit de solidarité active ;

2°) d'enjoindre au département de l'Eure de réexaminer ses droits au titre des prestations sociales à compter du mois de janvier 2020 et de lui verser le solde des montants qu'il aurait dû percevoir, au titre du revenu de solidarité active et de l'aide exceptionnelle de solidarité ;

Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2022 et le 12 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Eure conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier, notamment des mémoires de la caisse d'allocations familiales de l'Eure du 1er juillet 2022 et du 9 août 2022, non communiqués, dont il n'est pas tenu compte.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents du tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de l'Eure a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, rétabli M. C au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2020 et versé à l'intéressé les aides exceptionnelles de solidarité au titre des mois de mai et novembre 2020. La requête de l'intéressé, tendant à l'annulation de la décision lui refusant son maintien au revenu de solidarité active, a donc perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au département de l'Eure et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.

Fait à Rouen, le 11 octobre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

H. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2202040