Claim Dismissed for Failure to Regularize Petition with Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the departmental authority for disabled persons, but their administrative petition failed to include the contested decision as required by procedural rules. Following a request for regularization sent by the court demanding the missing document within fifteen days, the notification was returned as "advised and unclaimed," resulting in the court finding the request manifestly inadmissible due to non-regularization and dismissing the claim under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Dismissed for Failure to Regularize Petition with Contested Decision: Following a request for regularization sent by the court demanding the missing document within fifteen days, the notification was returned as "advised and unclaimed," resulting in the court finding the request manifestly inadmissible due to non-regularization and dismissing the claim under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to reject the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A conteste une décision prise par la maison départementale pour les personnes handicapées.
Une demande de régularisation a été adressée le 13 septembre 2022 à Mme A lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En l'espèce, Mme B A conteste une décision qui aurait été prise par la maison départementale pour les personnes handicapées. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, le tribunal a adressé à la requérante, le
13 septembre 2022, un courrier lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Ce courrier, qui a été présenté au domicile de la requérante le 14 septembre suivant, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, à défaut d'avoir produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée ou d'avoir justifié de l'impossibilité de la produire, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale pour les personnes handicapées du Calvados.
Fait à Caen, le 6 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis