Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Request Due to Failure to Confirm Maintenance After Suspension Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying them authorization to enter a restricted access zone of a port, following the prior rejection of their request for suspension of that decision. The court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period following notification of the rejection of the suspension order, as required by the administrative justice code when no appeal is lodged against the rejection order, the petitioner is legally deemed to have withdrawn their main action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Request Due to Failure to Confirm Maintenance After Suspension Rejection: The court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period following notification of the rejection of the suspension order, as required by the administrative justice code when no appeal is lodged against the rejection order, the petitioner is legally deemed to have withdrawn their main action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order formally records the deemed withdrawal of the request.
This provision authorizes the president to issue an order noting a withdrawal (désistement).
This provision establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their request after a summary judgment rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande d'habilitation pour entrer en zone d'accès restreint du port de Cherbourg.
Par une lettre du 27 octobre 2022 notifiant l'ordonnance de référé suspension n° 2202329 du même jour, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête tendant à l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé.
La requête a été communiquée le 12 septembre 2022 au préfet de la Manche qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une lettre du 27 octobre 2022 notifiant l'ordonnance de référé suspension n° 2202329 du même jour, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A B qu'à défaut de produire, sous le numéro d'instance correspondant à sa requête au fond, un courrier confirmant le maintien de cette requête en annulation dans le délai d'un mois, il serait regardé comme s'étant désisté de ladite requête. M. B est réputé avoir réceptionné cette lettre le 27 octobre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête en annulation dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 21 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis