Legislator Jurisprudence & Législation
2202038 Généré par l'IA

Applicant v. French Office for Immigration and Integration (OFII) - Withdrawal of Proceedings Following Grant of Reception Conditions

Numéro de cause 2202038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid and the annulment of a decision denying material reception conditions from the French Office for Immigration and Integration (OFII), requesting the grant of such conditions and costs; however, after the OFII granted the material reception conditions in a subsequent decision, the applicant formally withdrew their request, leading the administrative tribunal to issue an order accepting the unqualified withdrawal of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. French Office for Immigration and Integration (OFII) - Withdrawal of Proceedings Following Grant of Reception Conditions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire conditions d'accueil procédure en annulation procédure d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, formally acknowledging the withdrawal (désistement) of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to formally acknowledge the withdrawal of the claim in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :

1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard avec effet rétroactif à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile ;

4) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui ayant été accordé par une décision du 20 avril 2022.

Par un courrier du 16 novembre 2023, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête.

Par un acte enregistré le 16 novembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 16 novembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général de l'OFII.

Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2023.

Le président de la 3e chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2202038