Withdrawal of Case Concerning Refusal to Renew Security Agent Professional Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing to renew their professional card as a security agent, following a prior rejection of a request for suspension of that decision. The court issued an order noting the withdrawal of the case because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by a letter dated September 15, 2022, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the conclusion that the petitioner was deemed to have withdrawn all their conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Case Concerning Refusal to Renew Security Agent Professional Card: The court issued an order noting the withdrawal of the case because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by a letter dated September 15, 2022, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the conclusion that the petitioner was deemed to have withdrawn all their conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the withdrawal of the request be formally noted (given acte).
Cited as part of the legal basis for issuing an order, specifically regarding giving formal notice of withdrawal.
Applied to deem the applicant to have withdrawn their conclusions because they failed to confirm the continuation of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. B A, représenté par la SCP Dahan, Dahan-Bitton et Dahan, demande au tribunal d'annuler la décision implicite, faisant suite à son recours préalable administratif obligatoire, par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité.
Vu :
- le courrier de notification de l'ordonnance n° 2204666 du 15 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du CNAPS, la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 15 septembre 2022 envoyé par le biais de l'application télérecours, dont le conseil de M. A est réputé avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition dans l'application, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 4 janvier 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 janvier 2023
La greffière,
M. C