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2202038 Généré par l'IA

Mootness of Judicial Review over Refusal to Disclose Criminal Record Information

Numéro de cause 2202038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a Ministry of the Interior decision from October 7, 2021, which refused to communicate information regarding their registration in the criminal record file; however, the administrative court ruled there was no need to rule on the petition because the Ministry subsequently provided the petitioner with the requested national police information on December 20, 2021, thereby rendering the initial request for annulment of the refusal decision moot pursuant to the provision allowing presidents of judgment panels to note when a petition is no longer subject to review.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review over Refusal to Disclose Criminal Record Information: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demandes de renseignements casier judiciaire demande de révision pénale retrait de la requête droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order stating that no decision should be made on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which justifies Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le chef du service des systèmes nationaux d'information criminelle du ministère de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations relatives à son inscription au fichier de traitement d'antécédents judiciaires.

Par une ordonnance du 15 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête présentée par M. B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est devenue sans objet, dès lors que, par courrier du 20 décembre 2021, il a communiqué à M. B les informations détenues par la police nationale et relatives à son inscription au fichier de traitement d'antécédents judiciaires ;

- les moyens présentés par le requérant doivent être écartés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a communiqué à M. B les informations détenues par la police nationale et relatives à son inscription au fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le chef du service des systèmes nationaux d'information criminelle du ministère de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations relatives à son inscription au fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lyon, le 31 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,