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2202037 Généré par l'IA

Expropriation Claim Dismissed for Insufficient Detail

Numéro de cause 2202037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought compensation from the State for the alleged expropriation of 35 square meters of property for the widening of a departmental road, but the Administrative Tribunal of Dijon dismissed the request via an order pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the sole ground of claim—irregular seizure due to road works—was manifestly unsupported by sufficient detail for the court to assess its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Expropriation Claim Dismissed for Insufficient Detail: 222-1 of the Code of Administrative Justice because the sole ground of claim—irregular seizure due to road works—was manifestly unsupported by sufficient detail for the court to assess its merits.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation biens étatiques revendication de la propriété état requis délégation de possession droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the request due to lack of sufficient supporting details.

Article 1er

This article formally records the decision to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B A demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une indemnité en compensation de la dépossession d'une partie de son terrain pour l'élargissement de la route départementale n° 974.

Il soutient que l'administration s'est octroyé 35 mètres carrés de sa propriété.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. L'unique moyen de la requête, tiré d'une emprise irrégulière, du fait de travaux routiers, sur la propriété de M. A n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon le 7 décembre 2022.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,