Applicant Fails to Substantiate Good Faith Claim for Waiver of Family Allowance Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a family allowance fund's decision denying a waiver for an active solidarity income debt of €3,184.24, arguing she acted in good faith. The court dismissed the request via order because, after being formally invited to regularize her filing by providing supporting evidence and specific arguments regarding her financial situation, the applicant failed to submit any documents or complete the necessary justification for her claim, rendering the sole argument manifestly insufficient for the Tribunal to assess its merits under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Applicant Fails to Substantiate Good Faith Claim for Waiver of Family Allowance Debt: The court dismissed the request via order because, after being formally invited to regularize her filing by providing supporting evidence and specific arguments regarding her financial situation, the applicant failed to submit any documents or complete the necessary justification for her claim, rendering the sole argument manifestly insufficient for the Tribunal to assess its merits under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to the lack of sufficiently detailed grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 184,24 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme C demande l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active. A l'appui de sa requête, elle soutient qu'elle a toujours complété ses déclarations trimestrielles dans les délais, sans toutefois donner aucune indication sur sa situation financière ni produire aucune pièce. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme C a été invitée, par lettre du 29 juin 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme C, qui a accusé réception le 1er juillet 2022 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Amiens, le 23 août 2022.
La présidente,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.