Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, but subsequently confirmed withdrawal from the annulment and injunction claims, retaining only the request for costs under specific legal provisions. The court granted the request for provisional legal aid, formally acknowledged the withdrawal of the main claims, and subsequently rejected the remaining conclusions concerning the award of costs, as the withdrawal of the principal action meant there were no further substantive issues to adjudicate except those relating to costs, which were ultimately denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code justice administrative; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Challenge: The court granted the request for provisional legal aid, formally acknowledged the withdrawal of the main claims, and subsequently rejected the remaining conclusions concerning the award of costs, as the withdrawal of the principal action meant there were no further substantive issues to adjudicate except those relating to costs, which were ultimately denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid based on this provision.
The court used this article to rule by order, specifically to grant act to the withdrawal.
This provision was cited in the applicant's request regarding legal costs, although the court ultimately rejected the claim based on it in order 4.
This provision was cited in the applicant's request regarding legal costs, although the court ultimately rejected the claim based on it in order 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er aout 2022, M. B A, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 12 septembre 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2022, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des
dépens () ".
3. M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative de l'article.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Dandon.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 22 septembre 2022.
Le président,
O. ROUSSET
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,