Withdrawal of Main Action Following Dismissal of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of an implicit rejection of her request for a residence permit renewal and related measures, following the prior rejection of her summary application for suspension by the administrative judge on July 8, 2022, due to a lack of a serious doubt regarding the legality of the administrative decision. Because the applicant failed to confirm the maintenance of her main action within the one-month period following the notification of the summary rejection order, as mandated by administrative justice code provisions applicable when a suspension request is dismissed on grounds of insufficient legal doubt, the court deemed the applicant to have withdrawn her main action, thus ordering that her withdrawal be formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Main Action Following Dismissal of Suspension Request: Because the applicant failed to confirm the maintenance of her main action within the one-month period following the notification of the summary rejection order, as mandated by administrative justice code provisions applicable when a suspension request is dismissed on grounds of insufficient legal doubt, the court deemed the applicant to have withdrawn her main action, thus ordering that her withdrawal be formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the appellant, which is the primary order.
This article grants the authority to issue an order recording a withdrawal.
This article was requested in the initial claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par
Me Passy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté sa demande renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code, cette attribution est exercée par le magistrat compétent en vertu de l'article R. 222-13 du code.
3. Par une ordonnance en date du 8 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête en référé-suspension introduite par Mme B au motif que celle-ci ne faisait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme B disposait donc d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance pour confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation. N'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 28 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.