Legislator Jurisprudence & Législation
2202034 Généré par l'IA

Tacit Approval via Administrative Silence

Numéro de cause 2202034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a ruling from the administrative court that her prior declaration for construction work had been tacitly approved by the municipality because the administration had failed to issue an express response within the statutory three-month period. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that implicit approvals arising from administrative silence occur automatically upon the expiration of the response deadline, and it is not within the jurisdiction of the administrative judge to issue a formal declaration confirming such a tacit acceptance.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tacit Approval via Administrative Silence: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that implicit approvals arising from administrative silence occur automatically upon the expiration of the response deadline, and it is not within the jurisdiction of the administrative judge to issue a formal declaration confirming such a tacit acceptance.

Mots-clés

Généré par l'IA
silence de l'administration réception de l'ouvrage décision informelle délai légal transparence administrative procédure d'approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A C demande au tribunal de déclarer que sa demande de déclaration préalable à travaux n° DP01636322 a été acceptée tacitement par la mairie de Saulgond.

Elle soutient que :

- le délai de trois mois laissé à l'administration pour répondre expressément à sa demande ou s'y opposer est expiré ;

- elle n'a fait l'objet d'aucune notification de la décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. B, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, par ordonnance () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;"

2. Mme C demande au tribunal de déclarer que sa demande de déclaration préalable à travaux n° DP01636322 a été accepté tacitement par la mairie de Saulgond. Toutefois, les décisions implicites d'acceptation qui naissent du silence gardé par l'administration sur une demande formée par un administré le sont automatiquement dès lors que le délai dont elle dispose pour y répondre explicitement est expiré, sans qu'il soit besoin pour le juge, saisi de conclusions en ce sens, d'en reconnaître l'existence. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de déclarer qu'une déclaration de travaux a été tacitement acceptée par l'administration. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Poitiers, le 28 septembre 2022.

Le magistrat désigné

Signé

D. B

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD

N°2202034