Annulment of Refused Change of Use Withdrawal and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo consolidated cases were brought by applicants seeking the annulment of municipal decisions from the same authority refusing a prior declaration for the change of use of a residential building to commercial/service activities. The court joined the cases for a single ruling because the issues were identical, and subsequently issued an order recording the applicants' pure and simple withdrawal from both proceedings; furthermore, the court rejected the respondent municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Refused Change of Use Withdrawal and Cost Denial: The court joined the cases for a single ruling because the issues were identical, and subsequently issued an order recording the applicants' pure and simple withdrawal from both proceedings; furthermore, the court rejected the respondent municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the appeals by the applicants.
Used to reject the cost claims presented by the Commune of Biarritz.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the cost claims made by the defendant.
Cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to issue an order acknowledging a withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2202033, Mme E C, épouse F, M. B G et Mme A F, épouse G, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Biarritz s'est opposé à la déclaration préalable présentée par M. D F en vue du changement de destination d'un bâtiment à usage d'habitation situé 22 rue Pringle en commerce et activités de services, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Biarritz de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable, dans le délai de 15 jours sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023 la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre, 2023 M. D F et autres déclarent se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2202034, M. D F, Mme E C, épouse F, M. B G et Mme A F, épouse G, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Biarritz s'est opposé à la déclaration préalable présentées par M. D F en vue du changement de destination d'un bâtiment à usage d'habitation, situé 22 rue Pringle, en commerce et activités de services, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Biarritz de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable, dans le délai de 15 jours sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, M. D F et autres déclarent se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2202033 et n° 2202034, présentées par les mêmes requérants, dont les questions à juger son identiques, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur le désistement :
3. Par deux mémoires, enregistrés le 18 décembre 2023, M. D F et autres déclarent se désister de leurs requêtes enregistrées sous les numéros 2202033 et 2202034. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biarritz sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D F et autres des requêtes enregistrées sous les numéros 2202033 et 2202034.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biarritz sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, Mme E C, épouse F, M. B G, Mme A F, épouse G et à la commune de Biarritz.
Fait à Pau, le 27 février 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,,