Administrative Order Annulment Claim Withdrawn After Abrogation; Damages Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling their departure from French territory and imposing a one-year ban on circulation, but the issuing prefect subsequently abrogated the contested order; the court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice for cases lacking further issues beyond costs, granted the litigant's withdrawal from the annulment claims while rejecting the accompanying claim for damages under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code justice administrative; Administrative Order Annulment Claim Withdrawn After Abrogation; Damages Claim Rejected: 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's power to issue an order regarding requests that no longer present issues other than the condemnation provided for in Article L. 761-1.
Cited in the operative part (Article 2) concerning the rejection of the remaining conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, M. A B représenté par Me Pouly demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de circulation sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, le préfet du Cantal informe le tribunal que l'arrêté du 29 juillet 2022 attaqué a été abrogé le 18 août 2022.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, M. B prend acte de cette abrogation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des
dépens () ".
3. Par son mémoire enregistré le 19 août 2022 M. B doit être regardé comme, d'une part, se désistant de ses conclusions d'annulation et, d'autre part, comme maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
4. Le désistement des conclusions d'annulation présentées par M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par
M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Cantal.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 27 octobre 2022.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2202033