Legislator Jurisprudence & Législation
2202033 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Rejection of Debt Waiver Request Due to Insufficient Evidence

Numéro de cause 2202033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting their request for the waiver of a debt of €306.57 related to housing benefit, citing their financial situation. The court dismissed the claim because, despite being formally requested to regularize the petition and provide supporting documents to substantiate their financial claims, the claimant failed to submit any evidence allowing the tribunal to assess the merits of their arguments, thus falling under the provision allowing for the rejection of requests lacking sufficient supporting details.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Rejection of Debt Waiver Request Due to Insufficient Evidence: The court dismissed the claim because, despite being formally requested to regularize the petition and provide supporting documents to substantiate their financial claims, the claimant failed to submit any evidence allowing the tribunal to assess the merits of their arguments, thus falling under the provision allowing for the rejection of requests lacking sufficient supporting details.

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier défaut de preuve renonciation à un revenu opposition au commandement de payer acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the petition for not containing means sufficiently precise to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette de 306,57 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la construction et de l'habitation ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, Mme B invoque sa situation financière En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 19 juillet 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 23 juillet 2022, Mme B n'a produit aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier sa situation financière.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2202033 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 6 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.