Driver License Point Reinstatement Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their request to have four points reinstated on their driving license. The court found that since the initial request, the record of the infraction leading to the point deduction had been removed from the driver's official record and the four points had subsequently been credited back, rendering the primary claims moot. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the substantive claims of the application, other than those related to legal costs, and rejected the request for the state to pay the applicant's legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver License Point Reinstatement Challenge Moot: The court found that since the initial request, the record of the infraction leading to the point deduction had been removed from the driver's official record and the four points had subsequently been credited back, rendering the primary claims moot. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the substantive claims of the application, other than those related to legal costs, and rejected the request for the state to pay the applicant's legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order, specifically finding that there is no longer a need to rule on a request (point 3°) or ruling on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (point 5°).
Cited in the dispositive (Article 1) as the remaining ground upon which a ruling is still necessary, and in the reasoning for refusing to order the State to pay costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par MGL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de recréditer son permis de conduire de quatre points ;
2°) de recréditer quatre points sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête, les mentions relatives à l'infraction à l'origine du retrait de points en litige ayant été retirées du relevé d'information intégral.
Par une lettre, enregistre le 18 octobre 2022, le requérant déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à l'infraction commise le 7 octobre 2021, à l'origine du retrait de points en litige, ont été supprimées du relevé d'information intégral et que quatre points ont été ajoutés le 2 novembre 2021 au permis de conduire du requérant. Par suite, les conclusions de la requête de M. A B autres que celles relatives aux frais de l'instance sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B autres que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Caen, le 5 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne