Judicial Review of Implicit Refusal of Residency Permit Following Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the prefect's implicit refusal to grant a residency card or, alternatively, a temporary residence permit, following the formal rejection of their residency card application based on insufficient prior residency and the simultaneous review of their temporary permit application. The court found the claim seeking annulment of the explicit refusal of the residency card inadmissible, and ruled there was no longer any need to rule on the requests concerning the temporary residence permit because the prefect subsequently issued the applicant a multi-year residence permit, leading the court to dismiss the remaining claims, including those for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Judicial Review of Implicit Refusal of Residency Permit Following Subsequent Permit Issuance: The court found the claim seeking annulment of the explicit refusal of the residency card inadmissible, and ruled there was no longer any need to rule on the requests concerning the temporary residence permit because the prefect subsequently issued the applicant a multi-year residence permit, leading the court to dismiss the remaining claims, including those for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer cause to rule on the conclusions seeking annulment and injunction for the temporary residence permit due to the subsequent issuance of a card.
Used to reject the remaining conclusions of the request.
Used to reject the conclusions presented by the Préfet based on Article L. 761-1 of the CJA regarding costs.
Cited in the rejected conclusions of both parties regarding the payment of legal fees.
Cited in the reasoning as the basis for the President to issue an ordinance, specifically point 5, which states that questions other than costs or expenses can be ruled upon by ordinance when no other issue remains to be judged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A représenté par
Me Grenier demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023 le préfet de la Côte-d'Or conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et dans tous les cas à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 14 février 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, M. A informe le tribunal qu'il maintient sa requête.
Par une décision du 30 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né en 1986, a obtenu le 7 décembre 2017, en qualité de parent d'enfant français, une carte de séjour temporaire valable un an qui, après renouvellement, a expiré le 10 décembre 2019. Le 10 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2021 mentionnant les voies et délais de recours et distribuée le 2 février 2021 à l'intéressé, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de carte de résident au motif qu'il n'était pas titulaire depuis au moins trois années d'une carte de séjour temporaire mais l'a informé qu'il examinait sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a, implicitement, refusé de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision définitive du 25 janvier 2021 le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de carte de résident présentée par
M. A. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, inexistante, par laquelle le préfet aurait implicitement rejeté cette demande et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 22 août 2022, postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de la Côte-d'Or a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision refusant implicitement de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
5. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par
M. A et par le préfet de la Côte-d'Or au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision refusant implicitement de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon le 9 janvier 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,