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2202028 Généré par l'IA

Employment Agency Retroactive Registration Refusal Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2202028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative decision by an employment agency that refused retroactive registration on the list of job seekers, despite the agency allegedly having previously agreed to the retroactive registration for specified periods. The court dismissed the application because the claimant failed to regularize the petition after being formally notified by mail on April 14, 2022, to submit the contested decision and necessary supporting documents, as the claimant neither consulted the notification via the electronic filing system nor provided the requested regularization within the granted one-month period, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions for failure to complete the necessary procedural steps.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Employment Agency Retroactive Registration Refusal Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application because the claimant failed to regularize the petition after being formally notified by mail on April 14, 2022, to submit the contested decision and necessary supporting documents, as the claimant neither consulted the notification via the electronic filing system nor provided the requested regularization within the granted one-month period, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions for failure to complete the necessary procedural steps.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision non soumis à obligation d'inscription demande adressée à l'autorité obligation de chercher du travail forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final operative part of the order, rejecting the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request because it was not regularized within the prescribed time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. B conteste la décision par laquelle Pôle emploi Nouvelle Aquitaine a refusé de l'inscrire à titre rétroactif sur la liste des demandeurs d'emploi.

Elle soutient que Pôle emploi avait donné son accord pour une inscription à titre rétroactif sur la liste des demandeurs d'emploi pour les périodes courant du 13 juillet 2021 au 31 octobre 2021 et du 1er janvier 2021 au 12 juillet 2021.

Par un courrier du 14 avril 2022, le tribunal a invité à régulariser sa requête dans un délai de un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Selon l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. La requérante n'a pas accompagné sa requête de la décision attaquée, ni d'une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et ni des pièces justificatives utiles. Une demande de régularisation accompagnée d'un formulaire de régularisation intitulé " décision de refus prise par Pôle emploi " a été envoyée à Mme B le 14 avril 2022 par l'application Télérecours. En l'absence de consultation de sa part, le requérant est réputé avoir reçu la communication de cette lettre à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application, soit en l'espèce le 16 avril 2022. A l'expiration du délai imparti d'un mois, M. B n'a produit ni la décision attaquée ni l'ensemble des pièces demandées . Il n'a pas davantage complété le formulaire de régularisation et n'a pas justifié de son impossibilité de produire la décision en cause. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, ne permettant pas au juge de statuer utilement, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Bordeaux le 16 mars 2023

La magistrate désignée,

P. C

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,