Legislator Jurisprudence & Législation
2202028 Généré par l'IA

Litigant v. Administration Regarding Debt Remission of Housing and Family Benefits

Numéro de cause 2202028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul partial debt remission decisions concerning housing benefits and family benefits, demanding full remission and reimbursement, asserting financial precarity and good faith. The court dismissed the claim regarding family benefits because such disputes fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Concerning the housing benefit debt, the court rejected the claim because the litigant failed to provide necessary specifics or supporting evidence regarding their financial situation after being invited to regularize the insufficient filing, leading to rejection under rules governing manifestly unfounded or imprecise claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant v. Administration Regarding Debt Remission of Housing and Family Benefits: The court dismissed the claim regarding family benefits because such disputes fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Concerning the housing benefit debt, the court rejected the claim because the litigant failed to provide necessary specifics or supporting evidence regarding their financial situation after being invited to regularize the insufficient filing, leading to rejection under rules governing manifestly unfounded or imprecise claims.

Mots-clés

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remise partielle production de créance créance contestée prestation familiale administration des finances restitution de prestations

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Used to reject the part of the request concerning the family benefit debt due to the administrative court's lack of jurisdiction.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L.
article R. 772-6 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the request (conclusions), which effectively dismisses the portion of the request concerning the APL debt based on insufficient argumentation.
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative
Used to reject the part of the request concerning the APL debt because the means presented were clearly lacking in the precision necessary for the court to assess their merit.
Article 1er
This article rejects the part of the request concerning the family benefit debt because it was brought before an incompetent jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remaining claims of the request (conclusions), which effectively dismisses the portion of the request concerning the APL debt based on insufficient argumentation.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the part of the request concerning the APL debt because the means presented were clearly lacking in the precision necessary for the court to assess their merit.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the part of the request concerning the family benefit debt due to the administrative court's lack of jurisdiction.

Article 1er

This article rejects the part of the request concerning the family benefit debt because it was brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. D A et Mme E C demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 11 avril 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne leur a accordé qu'une remise partielle de leurs dettes d'aide personnalisée au logement et de prestations familiales et la décision du 31 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de réexaminer leurs demandes de remise de dettes ;

2°) de leur accorder une remise totale de leurs dettes ;

3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de leur rembourser les sommes déjà prélevées.

Ils soutiennent que :

- ils sont de bonne foi ;

- ils sont dans une situation de précarité financière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Sur la demande relative à la dette de prestations familiales :

2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Enfin, l'article L. 511-1 de ce code dispose que : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice de la prestation d'accueil du jeune enfant relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A et Mme C en tant qu'elle porte sur la dette de prestations familiales. Dès lors, la requête de M. A et Mme C doit, dans cette mesure, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la demande relative à la dette d'aide personnalisée au logement :

4. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

5. M. A et Mme C demandent l'annulation de la décision du 11 avril 2022 en tant qu'elle ne leur a accordé qu'une remise partielle de leur dette d'aide personnalisée au logement et de la décision du 31 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de réexaminer leur demande de remise de dette. A l'appui de leur requête, ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi et se trouvent dans une situation de précarité financière, sans toutefois produire aucune pièce à l'appui de leur argumentation, notamment relative à leur situation financière. Leurs moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le tribunal les a invités, par lettre du 29 juin 2022, à régulariser leur requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Le pli, présenté au domicile de M. A et Mme C le 1er juillet 2022, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, leur requête, en tant qu'elle porte sur la dette d'aide personnalisée au logement, ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que, dans cette mesure, elle ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle porte sur la dette de prestations familiales.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A et Mme C sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Fait à Amiens, le 23 août 2022.

La présidente,

Signé

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.