Applicant v. Minister of the Interior Regarding Naturalization Application Shelving
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision to shelve their application for naturalization, which was based on the applicant's failure to produce the original of a late French birth declaration judgment and their birth certificate. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the application because the litigant only cited difficulties in obtaining the required documents from their country of origin and admitted the failure to provide them, without offering any concrete details or contesting the merits of the Minister's decision, rendering the arguments manifestly lacking the necessary precision to evaluate their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Minister of the Interior Regarding Naturalization Application Shelving: The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the application because the litigant only cited difficulties in obtaining the required documents from their country of origin and admitted the failure to provide them, without offering any concrete details or contesting the merits of the Minister's decision, rendering the arguments manifestly lacking the necessary precision to evaluate their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected based on the preceding considerations.
This article directs the notification of the order.
The court cites this article as the legal basis for rejecting the application because the means presented were manifestly insufficiently substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a classé sans suite la demande de M. B tendant à l'obtention de la nationalité française au motif que M. B n'a pas produit l'original du jugement de déclaration tardive de sa naissance en langue française ni l'original de son acte de naissance. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il a rencontré des difficultés à obtenir les documents demandés, du fait de la situation prévalant à Haïti, son pays d'origine, et qu'il a sollicité un délai pour produire ces documents dont il dispose désormais. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur, reconnaissant n'avoir pu fournir les documents requis pour obtenir la nationalité française. Il n'apporte aucune précision ni justification sur les démarches qu'il aurait engagées auprès des autorités haïtiennes. Il n'invoque aucun autre moyen pour contester la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,