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2202027 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Urgent Provision of Necessities

Numéro de cause 2202027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the President of the Departmental Council to provide immediate housing, security, clothing, and food until a child judge's decision, alleging exposure to violence and a grave, manifest breach of fundamental rights due to administrative inaction, but the case was terminated when the litigant's representative formally withdrew the entire application during the hearing, to which the court gave formal acknowledgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Urgent Provision of Necessities: Me Coche-Mainente, avocate, représentant M. A, a déclaré au cours de l'audience se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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droit de rétractation procédure préjudicielle d'urgence dérogation en cas d'état d'urgence classement définitif de la procédure audition de l'enfant droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the request by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Meuse d'assurer son hébergement, sa sécurité, sa vêture, sa nourriture, jusqu'à la décision du juge des enfants de B, dans un délai de 10 heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Coche-Mainente s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la situation d'urgence est remplie, il doit être mis à l'abri très rapidement avant que sa situation ne dégénère encore plus au sein de l'hébergement qu'il occupe, sa prise en charge provisoire doit intervenir jusqu'à la décision du juge des enfants en raison des violences auxquelles il est exposé, ses besoins fondamentaux ne sont pas pris en charge et cette situation préjudicie à ses intérêts ;

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :

- la carence de l'administration est patente eu égard à sa mise en danger, en violation des articles 6, 13, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le président du conseil départemental de la Meuse a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits à un hébergement et au respect de la dignité humaine et de la vie privée, il est isolé, il ne dispose pas de ressources, son état de santé psychologique est dégradé, il est en situation de danger, son droit d'accéder au juge serait nécessairement compromis s'il était sans protection particulière avant que le juge ne statue ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 à 10h30 :

- le rapport de M. Boulangé, juge des référés ;

- les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. A, qui déclare se désister,

- et les observations de Mme D, représentant le département de la Meuse qui dit prendre acte du désistement.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h38.

Considérant ce qui suit :

1. Me Coche-Mainente, avocate, représentant M. A, a déclaré au cours de l'audience se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département de la Meuse.

Fait à Nancy, le 20 juillet 2022.

Le juge des référés,

P. Boulangé

La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.