Applicant v. Judicial Authority (Mootness due to Subsequent Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of a judicial authority's decision from December 15, 2021, which definitively classified their service-related accident file; however, the court issued an order concluding there was no longer a need to rule because a subsequent decision dated March 18, 2022, implicitly revoked the contested decision by establishing a new consolidation date for the applicant's condition with residual effects, thus rendering the original grounds for the application moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Judicial Authority (Mootness due to Subsequent Decision): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the main dispositive action: declaring that there is no need to rule on the request.
This article, cited in the reasoning (point 1), authorizes the court president to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 15 décembre 2021 par laquelle les chefs de cour près la cour d'appel de Rennes ont classé définitivement son dossier d'accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de la justice conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de M. A par une décision du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 18 mars 2022, postérieure à la date d'introduction de la requête, les chefs de cour près la cour d'appel de Rennes ont rapporté la décision du 15 décembre 2021 et fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. A au 30 août 2021 avec séquelles. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 16 mai 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,