Legislator Jurisprudence & Législation
2202026 Généré par l'IA

Individual v. CNAPS (Professional Card Issuance)

Numéro de cause 2202026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an implicit rejection by the national accreditation and control commission (CNAC) of the national council for private security activities (CNAPS) concerning the refusal to issue a professional card as a private security agent. The administrative tribunal ultimately issued an order stating there was no need to rule on the annulment or injunction requests because the CNAPS issued the requested professional card on June 9, 2022, subsequent to the filing of the petition, thereby rendering the contested administrative decision and the related demands moot, and it declined to award costs to the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Individual v. CNAPS (Professional Card Issuance): The administrative tribunal ultimately issued an order stating there was no need to rule on the annulment or injunction requests because the CNAPS issued the requested professional card on June 9, 2022, subsequent to the filing of the petition, thereby rendering the contested administrative decision and the related demands moot, and it declined to award costs to the petitioner.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais administratifs émission de papiers-valeurs recours en annulation en droit de l'Union agent administratif constitution de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the subject matter became moot.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request.

Article 3

Orders the notification of the decision.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The magistrate applied the provision allowing him to note that there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. C B, représenté par Me Dettori, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite en date du 1er avril 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejetant son recours obligatoire préalable dirigé contre la délibération en date du 7 janvier 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest (CLAC), portant refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer.

Vu, les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision en date du 9 juin 2022, intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, le CNAPS a fait droit à la demande du requérant et lui a délivré la carte professionnelle sollicitée. Cette décision s'est substituée, en cours d'instance, au refus implicite cette carte, attaqué. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite, ainsi que les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant, sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme au titre des frais liés à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A B, ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Rouen, le 5 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

C. BOUVET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202026