Jurisdictional Challenge to Administrative Debt Recovery Seizure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an administrative seizure notice concerning the recovery of an overpayment of an active solidarity income benefit, stemming from an enforcement order issued in 2016. The court reasoned, based on the provisions of the Fiscal Procedures Code regarding challenges to the collection of non-tax public debts, that disputes concerning the regularity of the enforcement act or the obligation, amount, or maturity of the debt must be brought before the judge of execution, which falls under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the petition for being filed before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Administrative Debt Recovery Seizure: The court reasoned, based on the provisions of the Fiscal Procedures Code regarding challenges to the collection of non-tax public debts, that disputes concerning the regularity of the enforcement act or the obligation, amount, or maturity of the debt must be brought before the judge of execution, which falls under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the petition for being filed before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the Chamber to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
The operative article that formally rejects the request based on jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 1er août 2022 par le centre des finances publiques du Maine-et-Loire relatif à un titre exécutoire émis le 17 août 2016 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Mme A conteste l'avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 1er août 2022 par le centre des finances publiques du Maine-et-Loire relatif à un titre exécutoire émis le 17 août 2016 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active.
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales () devant le juge de l'exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que la contestation de Mme A doit être présentée devant le juge de l'exécution et relève ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 7 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
Alain LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2202025