Legislator Jurisprudence & Législation
2202025 Généré par l'IA

Withdrawal of Action and Award of Costs in Municipal Decision Annulment Case

Numéro de cause 2202025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration of works filed by a free homeowners' association for the construction of a wall and modification of a refuse area. Following the notification of a preliminary ruling by the summary judge, the requester informed the court that she was no longer confirming her action, which the court interpreted as a straightforward withdrawal of the claim. Consequently, the court recorded the withdrawal of the request and ordered the withdrawing party to pay €750 each to the municipality and the association for their non-recoverable legal costs, pursuant to the provisions allowing the president to rule on claims concerning only the awarding of legal costs after a withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Action and Award of Costs in Municipal Decision Annulment Case: Following the notification of a preliminary ruling by the summary judge, the requester informed the court that she was no longer confirming her action, which the court interpreted as a straightforward withdrawal of the claim. Consequently, the court recorded the withdrawal of the request and ordered the withdrawing party to pay €750 each to the municipality and the association for their non-recoverable legal costs, pursuant to the provisions allowing the president to rule on claims concerning only the awarding of legal costs after a withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action décision préjudicielle commandement de payer droit à la résolution du contrat coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President to acknowledge the withdrawal (1°) and rule on costs (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the municipality and the homeowners' association.

Article 2

The court orders the payment of costs based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 34172 21 M1502 du 22 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montpellier n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par l'association syndicale libre Le Parc des Mélias pour la construction d'un mur et la modification d'un local poubelle.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, l'association syndicale libre Le Parc des Mélias, représentée par la SCP Verbateam Montpellier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, Mme B informe le tribunal qu'elle ne confirme pas le maintien de sa requête après la notification de l'ordonnance du juge des référés du 31 mai 2022.

Par des mémoires, enregistrés les 28 juin 2022 et 5 juillet 2022, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et que soit mise à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, l'association syndicale libre Le Parc des Mélias, représentée par la SCP Verbateam Montpellier, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et que soit mise à sa charge une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2202559 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 31 mai 2022 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, Mme B informe le tribunal qu'elle ne confirme pas le maintien de sa requête après la notification de l'ordonnance du juge des référés n° 2202559 du 31 mai 2022. La requérante doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, qui doit être regardée comme ayant la qualité de partie perdante, une somme de 750 euros à verser respectivement à la commune de Montpellier et à l'association syndicale libre Le Parc des Mélias au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.

Article 2 : Mme B versera une somme de 750 euros à la commune de Montpellier et une somme de 750 euros à l'association syndicale libre Le Parc des Mélias en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Montpellier et à l'association syndicale libre Le Parc des Mélias.

Fait à Montpellier, le 12 juillet 2022.

Le président de la 1ère Chambre,

D. Chabert

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 juillet 202La greffière,

A. Junon