Visa Issuance After Appeal: Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a refusal to issue a long-stay visa and an order compelling the authorities to issue it, along with legal costs, after the administrative rejection of an initial appeal. The court determined that because the solicited visa was subsequently issued by the consular authorities, the core claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions, but the State was ordered to pay the litigant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance After Appeal: Mootness and Costs Award: The court determined that because the solicited visa was subsequently issued by the consular authorities, the core claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions, but the State was ordered to pay the litigant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is issued because the request regarding the visa cancellation and injunction became moot, as referenced implicitly by the procedure described in Article R. 222-1 (3°) of the CJA.
The State is ordered to pay costs to M. A based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision allows the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (point 3°) or to rule on requests limited to costs (point 5°), which justifies the form of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 16 novembre 2021 contre la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 31 mai 2022 le visa sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,