Jurisdictional Split in Construction Dispute Involving Permit Violation and Contractual Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an order from the administrative court to halt construction of a garage alleging non-compliance with the building permit and a breach of contract concerning the roofing and framing work. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request to stop construction was a direct application for an injunction not directed against an administrative decision, as required for administrative jurisdiction, and instructed the applicant to seek intervention from the mayor regarding alleged urban planning infractions; furthermore, the contractual dispute concerning the construction work was deemed a private matter falling under the exclusive jurisdiction of the judicial courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 2° et 4º du code de justice administrative; Jurisdictional Split in Construction Dispute Involving Permit Violation and Contractual Claims: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request to stop construction was a direct application for an injunction not directed against an administrative decision, as required for administrative jurisdiction, and instructed the applicant to seek intervention from the mayor regarding alleged urban planning infractions; furthermore, the contractual dispute concerning the construction work was deemed a private matter falling under the exclusive jurisdiction of the judicial courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly rejects the claims related to the contract execution because they fall outside the jurisdiction of the administrative court.
The order rejects the remainder of the claims.
Cited as the basis allowing the president to reject the appeal through an order for being manifestly inadmissible and outside the administrative court's jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the claims seeking an injunction against administrative decisions, which justifies the rejection in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B C demande au tribunal d'ordonner l'interruption des travaux entrepris par M. A D pour édifier un garage sur un terrain sis chemin Rente du Bassin, à Sennecey-lès-Dijon, et dénonce le non-respect, par cette personne, du contrat passé avec lui pour la réalisation de la charpente et de la couverture de ce garage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En premier lieu, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Les conclusions par lesquelles M. C sollicite l'interruption des travaux d'édification d'un garage entrepris par M. D sur un terrain sis à Sennecey-lès-Dijon, travaux selon lui non conformes à l'autorisation d'urbanisme délivrée à l'intéressé, ne sont dirigées contre aucune décision administrative au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et présentent le caractère de conclusions directes en injonction. Elles sont donc manifestement irrecevables. Il appartient à M. C, s'il s'y estime fondé, de solliciter l'intervention du maire de Sennecey-lès-Dijon afin qu'il dresse procès-verbal, le cas échéant, des infractions aux règles d'urbanisme alléguées.
4. En second lieu, les doléances formulées par M. C à l'encontre de M. D concernant l'exécution du contrat qui les lie, portant sur la réalisation des travaux de charpente et de couverture du garage litigieux, ne mettent en cause que la relation de droit privé née de ce contrat de louage d'ouvrage. Ce différend contractuel relève ainsi de la seule compétence des tribunaux judiciaires, de sorte que les conclusions s'y rapportant sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. C relatives à l'exécution du contrat de louage d'ouvrage passé avec M. A D doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Dijon le 16 août 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,