Legislator Jurisprudence & Législation
2202023 Généré par l'IA

Municipal Council Deliberation Annulment Moot After Withdrawal

Numéro de cause 2202023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a municipal council deliberation from February 7, 2022, concerning the pre-emptive acquisition of two land parcels, along with a subsequent request from the mayor for agreement. The court found that the matter regarding the annulment of the initial deliberation and the related mayoral letter had become moot because the municipal council formally withdrew the February 7, 2022, deliberation via a new resolution on March 21, 2022, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the annulment request. Consequently, the court dismissed the remaining conclusions, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Municipal Council Deliberation Annulment Moot After Withdrawal: The court found that the matter regarding the annulment of the initial deliberation and the related mayoral letter had become moot because the municipal council formally withdrew the February 7, 2022, deliberation via a new resolution on March 21, 2022, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the annulment request. Consequently, the court dismissed the remaining conclusions, including the request for costs.

Mots-clés

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terrain communal retrait de la demande approbation du règlement retrait de l'annulation absence d'obligation communale frais d'acquisition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision not to rule on the main annulment request is based on this article, specifically point 3, as the issue has become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for an award of costs under this article in Article 2 of the dispositive.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the notification of the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2022 et le 6 mai 2022, M. C B et Mme E A, représentés par Me Gras, avocate, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Priay a décidé d'acquérir par voie de préemption deux parcelles appartenant aux consorts D et situées sur le territoire de ladite commune et la lettre du 4 mars 2022 par laquelle le maire de la commune leur a demandé de lui notifier par écrit leur accord sur cette acquisition ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Priay une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de celle produite par la commune de Priay, que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B et Mme A, le conseil municipal de la commune de Priay a, par délibération du 21 mars 2022 devenue définitive, retiré sa délibération du 7 février 2022 décidant d'acquérir par voie de préemption deux parcelles appartenant aux consorts D et situées sur le territoire de ladite commune. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2202023 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération du 7 février 2022 et de la lettre du 4 mars 2022 par laquelle le maire de la commune a demandé à M. B et Mme A de lui notifier par écrit leur accord sur cette acquisition par voie de préemption. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2202023 à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2202023 est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Priay.

Fait à Lyon, le 31 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,