Case Withdrawal in Building Permit Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal building permit issued for a multi-story collective housing project that included commercial space, as well as the implicit rejection of their prior administrative appeal. The court issued an order because the requesting party formally withdrew (desisted from) their entire claim by a subsequent filing. Consequently, the court accepted the withdrawal of the case and rejected the defendant municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Case Withdrawal in Building Permit Annulment Action: The court issued an order because the requesting party formally withdrew (desisted from) their entire claim by a subsequent filing. Consequently, the court accepted the withdrawal of the case and rejected the defendant municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for giving notice of the withdrawal of the proceedings.
This provision is cited to reject the conclusions of the municipality requesting payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A D épouse C, représentée par la SELARL Ivorra et Ortigosa-Liaz, agissant par Me Ortigosa-Liaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 116 20 M0012 du 23 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Grabels a accordé à la société Kaufman et Broad Languedoc-Roussillon un permis de construire pour la construction d'un bâtiment en R + 2 de 29 logements collectifs, dont 6 logements sociaux sur un socle en rez-de-chaussée accueillant des surfaces de commerces et de bureaux, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux adressé le 22 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grabels la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Grabels aux entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Grabels, représentée par la SCP Territoire Avocats, agissant par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, Mme A D épouse C, représentée par la SELARL Ivorra et Ortigosa-Liaz, agissant par Me Ortigosa-Liaz, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistrés le 2 février 2023, Mme D épouse C déclare se désister de l'instance et de l'action engagée par sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Grabels au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de Mme D épouse C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grabels sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C, à la commune de Grabels et à la SARL Kaufman et Broad Languedoc-Roussillon.
Fait à Montpellier, le 3 février 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 février 2023.
La greffière,
M. B