Legislator Jurisprudence & Législation
2202021 Généré par l'IA

Municipality's Urban Preemption Upheld Against Annulment Bid

Numéro de cause 2202021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a municipal decision exercising the right of urban preemption over a property was rejected, as the court found that the property being in co-ownership, requiring significant work, or the applicant's prior negotiations were irrelevant to the legality of the preemption. Furthermore, the argument that the municipality only showed intent to acquire upon sending a preemption questionnaire lacked the necessary specificity for the court to assess the alleged absence of a development project, leading the tribunal to dismiss the application summarily under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Municipality's Urban Preemption Upheld Against Annulment Bid: Furthermore, the argument that the municipality only showed intent to acquire upon sending a preemption questionnaire lacked the necessary specificity for the court to assess the alleged absence of a development project, leading the tribunal to dismiss the application summarily under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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développement urbain droit à la propriété qualité pour recourir contre permis règlement communal recours en annulation en droit de l'Union approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim, referencing the procedural rule used for the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis for rejecting the request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la SCI La Fleur d'Automne demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 23 mai 2022, par laquelle le maire de Joigny a exercé le droit de préemption urbain sur un bien immobilier sis rue Haute Pêcherie.

Elle soutient que :

- l'immeuble est en copropriété et requiert d'importants travaux ;

- elle était en cours de pourparlers pour acquérir le bien en cause et un compromis de vente avait été signé ;

- la commune n'avait pas de projet de préemption avant de lui soumettre le questionnaire qu'elle a communiqué au notaire.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, la circonstance que l'immeuble dans lequel se situe le bien litigieux est en copropriété, que l'état de sa toiture requiert d'importants travaux et que la SCI La Fleur d'Automne était en pourparlers pour acquérir les lots préemptés sont dépourvues, par elles-mêmes, de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée.

3. En second lieu, la société requérante soutient que la commune n'a manifesté l'intention d'acquérir le bien qu'à l'occasion du questionnaire par lequel elle l'a interrogée sur son propre projet immobilier. Toutefois, à supposer même qu'elle ait ainsi entendu invoquer l'absence de projet d'action ou d'opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, ce moyen est manifestement dépourvu de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI La Fleur d'Automne doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI La Fleur d'Automne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Fleur d'Automne.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Joigny.

Fait à Dijon, le 14 novembre 2022.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,