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2202020 Généré par l'IA

Claimant Discharge from Vacancy Tax Moot Due to Administrative Refund

Numéro de cause 2202020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought discharge from a vacancy tax assessed for the year 2021 concerning a property in Gagny. The departmental director of public finances subsequently issued a document indicating that the administration had granted the request and ordered the restitution of the amount in dispute. Based on the administrative justice code allowing the president of a judgment panel to issue an order to note that there is no longer reason to rule on a request, the court ruled that the claimant's conclusions for discharge had become moot due to the administrative decision to refund the tax, resulting in an order stating there was no need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Discharge from Vacancy Tax Moot Due to Administrative Refund: The departmental director of public finances subsequently issued a document indicating that the administration had granted the request and ordered the restitution of the amount in dispute. Based on the administrative justice code allowing the president of a judgment panel to issue an order to note that there is no longer reason to rule on a request, the court ruled that the claimant's conclusions for discharge had become moot due to the administrative decision to refund the tax, resulting in an order stating there was no need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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restitution de l'impôt restitution de la propriété impôt foncier administration de la justice taxation provisoire liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders that there is no need to rule on the applicant's conclusions.

Article 2

Orders the notification of the ordinance to the parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Authorizes the president of the judging panel to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 8 février 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison d'un bien immobilier situé au 11 B rue Carnot à Gagny

(Seine-Saint-Denis).

Par un mémoire, enregistré le 18 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 509 euros en litige au titre de la taxe sur les logements vacants à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2021. Dès lors, ses conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.