Extension of Medical Expertise to Include Gynecologist
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expert, a neurosurgeon, previously appointed by a judge in a pre-trial proceeding initiated by an individual, requested the extension of the expertise to include a private practitioner gynecologist due to that physician's involvement in the individual's medical follow-up, arguing it was necessary for the proper execution of the mission. The court found the requested extension to be a useful measure, citing the relevant administrative justice code provision allowing the judge to expand the scope of expertise upon the expert's request, and therefore ordered the expertise to be extended to include the named gynecologist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Medical Expertise to Include Gynecologist: The court found the requested extension to be a useful measure, citing the relevant administrative justice code provision allowing the judge to expand the scope of expertise upon the expert's request, and therefore ordered the expertise to be extended to include the named gynecologist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the extension of the expertise operations to Doctor F D, based on the prior ruling.
This provision forms the legal basis cited by the expert for requesting the extension of the expertise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202020 du 14 octobre 2022, le juge des référés a désigné, en qualité d'expert, M. C E, neurochirurgien, dans le cadre de la requête introduite par Mme G B, assistée par l'UDAF 21.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, M. C E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise organisée par l'ordonnance susvisée au docteur F D, gynécologue libérale exerçant 3 Rue Olympe de Gouges à Chenôve (21300), dont la responsabilité pourrait être engagée, en raison de son implication dans le suivi médical de Mme B.
Vu :
- les pièces de procédure établissant que la procédure a été notifiée aux personnes mises en cause, qui n'ont pas produit de mémoire ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. Il résulte de l'instruction que l'extension de l'expertise organisée par l'ordonnance susvisée au docteur F D est une mesure utile. En conséquence, il y a lieu d'ordonner que l'expertise organisée le 14 octobre 2022 soit étendue aux conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise organisée par l'ordonnance n° 2202020 du 14 octobre 2022 sont étendues au docteur F D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B, assistée par l'UDAF 21, en qualité de curateur, au centre hospitalier universitaire de Dijon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, à Mme F D et à M. C E, expert.
Fait à Dijon le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.