Request for Suspension of Municipal Decree Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order to suspend a municipal decree limiting pedestrian circulation on a specific street from October 3 to December 31, 2022, based on the condition of urgency and a serious doubt regarding the decision's legality under administrative law. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of a separate main action seeking the annulment of the decree, or demonstrate that such an annulment action had already been filed, a mandatory procedural requirement for suspending an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Request for Suspension of Municipal Decree Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of a separate main action seeking the annulment of the decree, or demonstrate that such an annulment action had already been filed, a mandatory procedural requirement for suspending an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel la maire de Besançon a limité la circulation sur le chemin piétonnier situé Rue Jeanne Thouret du 3 octobre au 31 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. D'autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l'article R. 522-1 de ce code.
3. D'une part, la requête de M. A C, qui tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal visé ci-dessus, n'est pas accompagnée de la copie d'une requête tendant à l'annulation de cette décision. Et d'autre part, à la date de la présente ordonnance, aucune requête en annulation n'a été introduite, de manière distincte, devant le tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Besançon.
Fait à Besançon le 15 décembre 2022.
La juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier